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Maltraitance : Ce que dit la loi

facebook jeudi 15 juin 2006

Article 223.6 du Code pénal

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril, l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soi par son action personnelle, soit en provoquant un secours

Article 434.1 du Code pénal

Le fait pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de moins de quinze ans :
 Les parents en ligne directe et leur conjoint, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints de l’auteur ou du complice du crime.
 Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exceptés des dispositions du premier aliéna, les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 du code pénal.

Article 434-3 du Code pénal

Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent, les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article226-13

Article 226-14 du Code pénal

L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre il n’est pas applicable
 1° A celui qui informe les autorités judiciaires ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, ou de son état physique ou psychique.
 2° Au médecin qui avec l’accord de la victime porte à la connaissance du procureur de la République, les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises